Responsabilité du fait des produits : le Conseil de l’UE présente un nouveau compromis
Un nouveau texte du Conseil sur la directive sur la responsabilité du fait des produits place plus clairement les logiciels dans le champ d’application de la législation, précise la notion de contrôle des fabricants et cherche à limiter la fragmentation entre les différents systèmes nationaux.
Un nouveau texte du Conseil sur la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits, consulté par EURACTIV, place plus clairement les logiciels dans le champ d’application de la législation, précise la notion de contrôle des fabricants et cherche à limiter la fragmentation entre les différents systèmes nationaux.
La présidence suédoise du Conseil de l’UE a partagé jeudi dernier (9 mars) un texte de compromis sur la directive relative à la responsabilité du fait des produits, une proposition législative visant à mettre à jour le cadre de responsabilité de l’UE datant des années 1980 afin de l’adapter aux technologies numériques.
Le régime de responsabilité définit les conditions selon lesquelles une personne ayant subi des dommages causés par un produit défectueux peut intenter une action en justice contre le fabricant du produit afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Le texte sera examiné vendredi prochain (17 mars) par le Groupe « Questions de droit civil », un organe technique du Conseil chargé des questions du domaine de la coopération en matière de droit civil.
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Champ d’application
Dans l’ensemble du texte, les références à la protection effective des consommateurs ont été remplacées par celle des personnes physiques. Cette référence est donc élargie, dans la mesure où la personne qui a subi le dommage n’est pas nécessairement la même que celle qui a acheté le produit.
En outre, le droit à réparation d’une personne ayant subi un préjudice s’applique indépendamment du dommage subi directement en raison du caractère défectueux d’un produit ou résultant d’un préjudice causé par une autre personne.
Le texte s’aligne sur un récent document officieux de la Commission européenne dans lequel il est précisé que les logiciels — y compris les logiciels en tant que service (SaaS) tels que Netflix ou Microsoft 365 — sont considérés comme des produits et relèvent donc du champ d’application de la directive.
De même, les services numériques intégrés ou interconnectés au produit sont mieux définis, tels que les données relatives au trafic pour les systèmes de navigation ou les services de contrôle de la température qui permettent de surveiller le fonctionnement d’un réfrigérateur connecté.
Le compromis précise également que la directive ne s’applique pas aux logiciels libres car, par définition, ceux-ci ne sont pas des produits lancés sur le marché mais sont développés et fournis gratuitement.
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Contrôle du fabricant
Les fabricants ne peuvent être considérés comme responsables d’un service connexe ou d’autres composants que s’ils relèvent de leur contrôle, comme par exemple le lancement d’une mise à jour logicielle pour des éléments intégrés ou interconnectés avec le produit.
Le texte précise que les fabricants sont considérés comme ayant le contrôle non seulement s’ils fournissent directement un service connexe ou un composant du produit, mais aussi si le fournisseur est un tiers approuvé.
L’exemple fourni indique que les fabricants de téléviseurs intelligents seraient toujours responsables si leur produit comprenait une application vidéo devant être téléchargée à partir du site web d’un tiers, occasionnant des dommages liés à un défaut éventuel.
En d’autres termes, le tiers responsable de la fabrication d’un composant défectueux et le fabricant du produit dans son ensemble seraient tous deux considérés responsables si ce dernier a explicitement ou implicitement consenti à la fourniture de ce composant par le tiers.
La présidence du Conseil de l’UE a exclu de la notion de services connexes les services de communications électroniques tels que définis dans le code des communications électroniques européen, notamment l’accès à l’internet, les applications de messagerie et la radiodiffusion.
Interprétation harmonisée
Dans le compromis précédent, la présidence suédoise a ajouté un article sur les préjudices, suggérant en quelque sorte que le droit national pourrait introduire le droit de compenser les préjudices immatériels résultant des dommages couverts par la directive.
Cette formulation a suscité une certaine inquiétude quant au risque d’extension du champ d’application au niveau national, dans la mesure où la directive sur la responsabilité du fait des produits ne devait couvrir que les dommages matériels. Cela s’appliquerait tout particulièrement à l’intelligence artificielle (IA), étant donné que, dans certains cas, des personnes pourraient engager des poursuites à l’encontre des développeurs d’IA si le système qu’ils ont mis au point était discriminatoire à leur égard.
Le paragraphe en question a été légèrement raccourci, mais la référence aux dommages immatériels a été maintenue. Le préambule du texte précise toutefois que « au-delà des matières régies par la présente directive, les règles de procédure nationales devraient s’appliquer dans la mesure où elles ne nuisent pas à l’efficacité et aux objectifs du système de responsabilité prévu par la présente directive ».
En outre, afin de garantir une interprétation harmonisée de la nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits dans l’ensemble de l’UE, une disposition a été ajoutée selon laquelle les cours d’appel et les cours suprêmes seront tenues de publier les décisions pertinentes.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’application ou à la réduction de la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques, le document précise qu’elles n’affectent pas la législation nationale relative au droit de recours.
Délais
La proposition législative établit un délai maximal de 10 ans à compter de la mise sur le marché pour les fabricants qui souhaitent intenter une action en dommages et intérêts en justice concernant leur produit — ce délai étant porté à 15 ans pour les symptômes dont le développement tarde à se manifester.
Le compromis précise que ce délai est remis à zéro lorsque des modifications substantielles sont apportées à un produit qui doit alors être effectivement considéré comme un nouveau produit mis sur le marché.
L’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de responsabilité a été reportée à deux ans après l’entrée en vigueur de la directive. De même, les États membres se sont donné deux ans au lieu d’un pour transposer la directive dans leur cadre juridique national.
[Édité par Anne-Sophie Gayet]