Publicité politique : la mise en œuvre et le champ d’application au cœur du nouveau texte de compromis

Des précisions sur les compétences d’exécution et une liste officielle de ce qui n’est pas considéré comme de la publicité politique figurent parmi les changements apportés dans le dernier texte de compromis sur le règlement relatif à la publicité politique.

Euractiv.com
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La proposition initiale, présentée par la Commission en 2020, est un élément clé du plan d’action pour la démocratie de l’exécutif européen dont l’objectif est de renforcer la transparence de la publicité politique et de lutter contre la désinformation dans les campagnes électorales. [[Shutterstock / Mockup Cloud]]

Des précisions sur les compétences d’exécution et une liste officielle de ce qui n’est pas considéré comme de la publicité politique figurent parmi les changements apportés dans le dernier texte de compromis de la présidence tchèque du Conseil sur le règlement relatif à la publicité politique.

Le texte, daté du mardi 15 novembre et obtenu par le média Contexte, a été distribué en amont de la réunion du groupe « Affaires générales » du Conseil prévue ce vendredi.

La proposition initiale, présentée par la Commission en 2020, est un élément clé du plan d’action pour la démocratie de l’exécutif européen dont l’objectif est de renforcer la transparence de la publicité politique et de lutter contre la désinformation dans les campagnes électorales.

La législation devrait entrer en vigueur avant le prochain tour des élections du Parlement européen au printemps 2024, mais la lenteur des avancées sur le dossier remet désormais cette échéance en question.

Mise en œuvre

La question de la mise en œuvre fait partie des éléments modifiés dans le nouveau texte. Selon le compromis, la responsabilité d’assurer le respect du règlement incombera aux autorités de l’État membre où le fournisseur de services publicitaires est établi.

Dans le cas où les prestataires seraient établis dans plusieurs États, la mise en œuvre relèvera du gouvernement du pays dans lequel le principal établissement du prestataire se trouve.

Le texte propose également de préciser l’exigence selon laquelle les prestataires de services non établis dans l’UE doivent désigner un représentant légal qui sera enregistré dans un État membre.

Les versions précédentes du texte exigeaient des États membres qu’ils disposent d’un registre de ses représentants légaux qui soit accessible au public. Le texte de compromis modifie cette disposition pour préciser que chaque gouvernement doit désigner une autorité compétente chargée de publier et de mettre à jour un site internet contenant des informations sur ses représentants.

La Commission sera alors tenue de créer un portail central reliant tous les sites des États membres respectifs.

Définitions

Le nouveau texte comprend également une liste clarifiée et officielle de ce qui n’est pas inclus dans la définition de la « publicité politique ».

Dans les textes précédents, cette définition n’englobait pas les opinions politiques exprimées par les médias ou les messages de sources officielles liés à l’organisation d’élections ou à la participation à celles-ci.

Dans le nouveau texte, la liste des exemptions a été formalisée pour inclure également la communication officielle par, pour ou au nom des autorités publiques nationales, non destinée à influencer les votes. Elle comprend également la présentation des candidats dans des espaces publics spécifiques ou dans les médias lorsque la couverture est libre et équitable.

Le compromis précédent de la présidence, transmis aux États membres en octobre, a suscité des inquiétudes chez certaines parties prenantes en raison des différentes définitions utilisées.

En effet, alors que la publicité politique en tant que service était au centre des deux premiers chapitres du règlement, la notion de service était absente du troisième chapitre, ouvrant potentiellement la voie à l’application des règles au discours politique des citoyens et des organisations, par exemple.

Ciblage et utilisation des données personnelles

Plusieurs autres clarifications mineures ont également été apportées en ce qui concerne le ciblage et l’amplification reposant sur des données personnelles.

Alors qu’auparavant, le ciblage et l’amplification des publicités politiques étaient interdits lorsqu’ils étaient basés sur le traitement de données personnelles appartenant à des personnes âgées de moins de 15 ans, cette mesure est désormais plus spécifique au niveau national.

En effet, en vertu du nouveau texte, cette interdiction s’appliquerait désormais aux données de toute personne ayant au moins un an de moins que l’âge du droit de vote national.

La définition des « techniques d’amplification » a également été modifiée pour inclure une référence à la publicité destinée à une personne ou un groupe spécifique.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]