Pédopornographie en ligne : les États membres veulent plus de flexibilité dans l’application du règlement

Un nouveau texte de compromis, consulté par EURACTIV, confère une plus grande marge de manœuvre aux États membres de l’UE dans la mise en place au niveau national de pans importants de la nouvelle réglementation contre les contenus pédopornographiques.

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Le projet de règlement relatif à la lutte contre les abus sur enfants prévoit d’introduire des mécanismes spécifiques et des outils juridiques visant à lutter contre les contenus pédopornographiques. [SHUTTERSTOCK/Den Rise]

Un nouveau texte de compromis, consulté par EURACTIV, confère une plus grande marge de manœuvre aux États membres de l’UE dans la mise en place au niveau national de pans importants de la nouvelle règlementation pour lutter contre les contenus pédopornographiques.

Le projet de règlement relatif à la lutte contre les abus sur enfants prévoit d’introduire des mécanismes spécifiques et des outils juridiques visant à lutter contre ce type de contenu illégal. Le dossier est actuellement examiné par le groupe « Application de la loi » du Conseil des ministres de l’UE.

Les représentants nationaux doivent discuter ce jeudi (24 février) d’un nouveau texte de compromis accordant une plus grande marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne l’architecture de l’application de la loi et introduisant des changements importants dans les injonctions de blocage et de retrait ainsi que dans les obligations de déclaration.

« En résumé, la présidence [suédoise du Conseil] a cherché à adapter le texte en fonction du besoin de flexibilité exprimé par les États membres. Compte tenu de la multiplicité des entités concernées, la recherche de la flexibilité a toutefois, dans certains cas, contribué à complexifier légèrement le texte », peut-on lire dans le compromis.

La main aux États membres

La présidence suédoise souligne dans la note explicative du texte de compromis que l’architecture de mise en œuvre du règlement proposé est complexe car elle peut impliquer une ou plusieurs autorités compétentes, une autorité de coordination au niveau national ainsi que le Centre européen de prévention et de répression des abus sexuels commis contre des enfants.

Les États membres pourraient désigner des autorités compétentes parmi les services répressifs, judiciaires ou administratifs. Les gouvernements nationaux choisiraient également une autorité de coordination chargée d’assurer la liaison avec les autres autorités nationales et le Centre européen.

Ces autorités de coordination pourraient être ou non des autorités compétentes et assumer certaines tâches, telles que le suivi de l’application des injonctions de blocage. Le texte mentionne que les États membres pourraient confier ce rôle aux mêmes autorités que celles désignées en tant que coordinateurs des services numériques en vertu du règlement sur les services numériques de l’UE (Digital Services Act, DSA).

Injonctions de retrait et de blocage

Une autorité compétente peut demander aux services d’hébergement — essentiellement toute plateforme de partage de contenu en ligne — de retirer ou de désactiver l’accès, dans tous les pays de l’UE, à un ou plusieurs éléments identifiés comme du contenu pédopornographique.

Ces injonctions seront levées dès lors que toutes les enquêtes nécessaires auront été menées et que les raisons du retrait de contenu l’emporteront sur les éventuelles conséquences négatives, notamment les atteintes à la liberté d’expression des utilisateurs et à la liberté d’entreprise des plateformes.

Avant d’émettre une injonction de retrait, l’autorité compétente doit informer la plateforme de son intention et de ses motivations, en accordant au fournisseur de services un délai raisonnable pour formuler des observations.

L’injonction de retrait peut être modifiée ou abrogée à la suite d’une procédure de recours. Dans ce cas, le fournisseur de services doit immédiatement rétablir l’élément bloqué.

Une procédure similaire est envisagée pour les injonctions de blocage de sites Web entiers adressés à des services d’accès à l’Internet. Toutefois, les injonctions de blocage ne peuvent être émises que si leur objet figure sur une liste fournie par le Centre européen.

« Les États membres pensent-ils qu’il devrait y avoir une telle exigence ? Ou bien le fait que les États membres partagent leurs injonctions de blocage avec le Centre européen et les autres États membres dès qu’elles deviennent définitives devrait-il suffire ? », peut-on lire dans une note de bas de page du texte.

En outre, en ce qui concerne les injonctions de blocage, les prestataires de services sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente de leur exécution, y compris des mesures de protection.

Dans la proposition initiale, toute personne ne pouvant plus accéder au contenu bloqué avait la possibilité de faire appel de l’injonction de blocage. Le droit de recours contre une injonction de blocage était limité au service d’accès à Internet et aux utilisateurs ayant téléchargé le contenu bloqué.

Notification des contenus suspects

Un autre amendement au texte soulève la crainte que les utilisateurs dont le contenu a été notifié comme étant suspect ne reçoivent moins d’informations.

Les utilisateurs en question seront toujours informés que le contenu a été notifié au Centre européen, qui filtrera les fausses notifications de contenus illégaux avant de les transmettre aux services répressifs.

Toutefois, par rapport à la proposition initiale, les utilisateurs ne seront plus informés de la manière dont le fournisseur de services a identifié le contenu suspect ni des suites données à la notification. Au lieu de cela, la manière dont le fournisseur a pris connaissance du contenu suspect a été incluse dans les informations fournies par les plateformes au moment de la notification du contenu suspect.

Parallèlement, la plateforme en ligne devra fournir un mécanisme permettant aux utilisateurs de signaler un contenu suspect, lequel devra être facile d’accès, efficace, adapté à l’âge des utilisateurs et convivial.

La présidence du Conseil ajoute que les utilisateurs doivent également être en mesure de notifier des contenus suspects de manière anonyme et exclusivement par voie électronique. Le formulaire de soumission doit être suffisamment précis et permettre d’envoyer des avis dûment motivés, y compris l’emplacement exact de l’information.

À cet égard, la Commission européenne devrait proposer une définition de l’URL (localisateur uniforme de ressources), qui est l’adresse Web d’une page.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]