Des eurodéputés proposent de restreindre le nouveau régime de responsabilité du fait des produits de l’UE

Le co-rapporteur du Parlement européen pour la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits a publié son projet de rapport. Dans ce dernier, il propose une atténuation significative de la nouvelle législation.

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Le régime de responsabilité du fait des produits permet aux personnes qui subissent un préjudice physique ou un dommage matériel du fait de produits défectueux de réclamer une indemnisation. [SHUTTERSTOCK/canbedone]

Le co-rapporteur du Parlement européen pour la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits a publié son projet de rapport vendredi (14 avril), proposant une atténuation significative de la nouvelle législation.

La nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits (Product Liability Directive, PLD) a pour objectif d’actualiser le cadre législatif actuel afin de couvrir les produits numériques tels que les logiciels. Le régime de responsabilité du fait des produits permet aux personnes qui subissent un préjudice physique ou un dommage matériel du fait de produits défectueux de réclamer une indemnisation.

« Les corapporteurs estiment que la directive sur la responsabilité du fait des produits doit trouver un juste équilibre entre les intérêts des personnes lésées et ceux des opérateurs économiques responsables des produits défectueux. Il est essentiel d’assurer une répartition équitable des risques », peut-on lire dans l’exposé des motifs.

Charge de la preuve

Le projet de la Commission prévoit que ce caractère défectueux ou ce lien de causalité doit être présumé lorsqu’il est techniquement ou scientifiquement trop difficile de prouver le caractère défectueux d’un produit ou le lien de causalité entre le caractère défectueux et le dommage.

En d’autres termes, pour des systèmes très complexes TELS QUE l’intelligence artificielle, il incomberait au défendeur de renverser la présomption. Toutefois, les corapporteurs Pascal Arimont (Parti populaire européen) et Vlad-Marius Botoş (Renew Europe) ne sont pas favorables à un renversement de la charge de la preuve.

La référence à une présomption réfutable a été supprimée du projet de rapport. En revanche, le plaignant devrait être tenu de prouver uniquement que le produit a contribué au dommage et, lorsque la preuve de la défectuosité est trop complexe, qu’il est fortement probable que le produit ou la défectuosité du produit est hautement susceptible d’être à l’origine du dommage.

Le législateur souhaite également que des experts soient consultés pour évaluer si cette complexité élevée s’applique à l’affaire.

Collecte de preuves

Les principaux législateurs ont proposé des garanties sur la procédure de divulgation des preuves, qui sont censées permettre aux demandeurs de prouver leurs revendications.

Le texte original prévoyait que si le défendeur refusait de divulguer ces informations, la défectuosité du produit serait présumée par le tribunal. Cette disposition cruciale a été supprimée du projet de rapport.

Dans le même temps, les principaux eurodéputés ont introduit la possibilité pour le défendeur de demander au juge que le plaignant divulgue des « preuves strictement pertinentes » pour appuyer la demande.

Lors de l’évaluation des demandes de divulgation, les juges doivent tenir compte des faits et des preuves disponibles, de la portée et des coûts de la demande, et de la question de savoir si la demande porte sur des informations commercialement sensibles, en particulier de la part de tiers.

En outre, les personnes qui reçoivent une demande de divulgation de preuves devraient avoir la possibilité d’être entendues par un juge.

Le texte propose également de donner aux États membres de l’UE la possibilité d’habiliter les organisations de protection des consommateurs à représenter les intérêts collectifs des consommateurs dans la collecte de preuves pour prouver la défectuosité d’un produit, les dommages causés par un produit défectueux et le lien de causalité entre les deux.

Dommages

La PLD ne fait référence qu’aux dommages matériels, tels que les dommages corporels et matériels. Les dommages immatériels, tels que la violation d’un droit fondamental par un algorithme biaisé, ne sont pas couverts par la législation.

La Commission a également proposé d’inclure dans le concept de dommages matériels la perte ou la corruption de données « en reconnaissance de la pertinence et de la valeur croissantes des actifs incorporels ».

Cependant, les deux législateurs ont supprimé la perte et la corruption de données de la définition des dommages, estimant que cet aspect était déjà couvert par d’autres législations européennes.

Le projet de rapport précise que les dommages corporels comprennent également les dommages médicalement reconnus à la santé psychologique « qui affectent l’état de santé général de la victime, comme l’a confirmé un expert médical mandaté par un tribunal ».

La défectuosité

La notion de défectuosité joue un rôle essentiel dans le projet de directive. Pour les corapporteurs, « un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’une personne moyenne est en droit d’attendre et qui est également requise par le droit de l’Union ou le droit national ».

Pour évaluer le caractère défectueux d’un produit, les principaux législateurs souhaitent s’écarter du concept d’« utilisation raisonnablement prévisible et de mauvaise utilisation » au profit d’un concept plus étroit d’« utilisation prévue du produit ».

En d’autres termes, pour obtenir des dommages-intérêts, le produit doit présenter un dysfonctionnement manifeste lorsqu’il est utilisé conformément à l’usage prévu par le fabricant. Entre-temps, les attentes des utilisateurs finaux ont été supprimées.

Le fournisseur est responsable des dommages causés aux logiciels par des défauts qui auraient dû être résolus par une mise à jour. Les corapporteurs ont limité ce scénario à la durée de vie prévue du produit ou à cinq ans, la durée la plus courte étant retenue.

Cette limite temporelle provient de la législation sur la cyberrésilience, une loi sur la cybersécurité visant à introduire des exigences de sécurité essentielles pour les produits connectés. Cependant, elle va à l’encontre de l’orientation de ce dossier au Parlement, puisque le rapporteur Sandro Gozi a proposé de supprimer la limite de cinq ans.

Les législateurs européens suggèrent également que, lors de l’évaluation de la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances soient prises en compte, y compris l’effet que d’autres produits interconnectés pourraient avoir sur l’article défectueux.

Responsabilité limitée

Le projet de législation fixe à dix ans le délai dans lequel une personne peut poursuivre l’opérateur économique à l’origine d’un produit défectueux qui lui aurait causé un dommage.

Au cas où les symptômes du dommage tardent à se manifester, les principaux législateurs souhaitent étendre ce délai de 15 à 20 ans.

Registre public

Le projet de loi exige que les tribunaux nationaux publient les affaires de responsabilité du fait des produits pour les porter à la connaissance du public.

Les députés souhaitent que la Commission mette en place et tienne à jour un registre facilement accessible de ces affaires.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]